Règles de Droit de la famille : Règle 38 – Appels

RÈGLES QUI S’APPLIQUENT AUX APPELS DEVANT LA COUR DIVISIONNAIRE ET LA COUR D’APPEL
38. (1) Les articles 61, 62 et 63 du Règlement de procédure civile s’appliquent avec les adaptations nécessaires, y compris celles prévues au paragraphe (2) et (3),

( a) si un appel est interjeté devant la Cour divisionnaire ou la Cour d’appel;

b) si l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire ou la Cour d’appel est requise,
dans une affaire de droit de la famille telle que décrite au paragraphe 1(2). Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

MODIFICATIONS AUX APPELS EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L’ENFANCE
(2) Si l’appel est interjeté dans une affaire en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, les délais suivants s’appliquent au lieu des délais mentionnés dans les dispositions référencées des Règles de procédure civile :

1. Le délai visé à l’alinéa 61.09(1)a) est de 14 jours après le dépôt de l’avis d’appel s’il n’y a pas de transcription.

2. Le délai visé à l’alinéa 61.09(1)b) est de 30 jours après la réception de l’avis que la preuve a été transcrite.

3. Le délai visé au paragraphe 61.12(2) est de 30 jours après la signification du cahier d’appel et du compendium, du cahier des pièces, de la transcription de la preuve, le cas échéant, et du mémoire de l’appelant.

4. Le délai visé à l’alinéa 61.13(2)a) est de 30 jours après que le registraire a reçu avis que la preuve a été transcrite.

5. Le délai visé à l’alinéa 61.13(2)b) est de six mois après le dépôt de l’avis d’appel.

6. La période visée au paragraphe 62.02 (2) la signification de l’avis de requête en autorisation d’appel est de 30 jours. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 76/06, art. 10(1).

APPEL D’UNE ORDONNANCE TEMPORAIRE DANS L’AFFAIRE DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
(3) En cas d’appel d’une ordonnance temporaire rendue dans une affaire en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et portée devant la Cour divisionnaire en vertu de l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la requête en autorisation d’appel est combinée à l’avis d’appel et entendue en même temps que l’appel. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

APPELS DEVANT LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
(4) Les paragraphes (5) à (45) s’appliquent à un appel d’une ordonnance de la Cour de justice de l’Ontario devant la Cour supérieure de justice en vertu de

(a) de l’article 48 de la Loi sur le droit de la famille;

(b) de l’article 73 de la Loi sur la réforme du droit de l’enfance;

(c) des articles 69 et 156 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

d) article 40 de la Loi sur les ordonnances alimentaires interterritoriales, 2002;

( e) article 40 de la Loi sur les tribunaux judiciaires; et

(f) toute autre loi à laquelle le présent règlement s’applique, sauf si le statut prévoit une autre procédure. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

COMMENT INTERJETER APPEL
(5) Pour interjeter appel d’une ordonnance définitive de la Cour de justice de l’Ontario auprès de la Cour supérieure de justice en vertu de l’une des dispositions énumérées au paragraphe (4), une partie doit,

a) dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance ou de la décision faisant l’objet de l’appel, signifier un avis d’appel (formule 38) par signification régulière à,
(i) toutes les autres parties touchées par l’appel ou droit d’interjeter appel,
(ii) au greffier du tribunal du lieu où l’ordonnance a été rendue, et
(iii) si l’appel est interjeté en vertu de l’article 69 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, chaque toute autre personne ayant droit à un avis en vertu du paragraphe 39(3) de cette loi qui a comparu à l’audience;

b) dans les 10 jours suivant la signification de l’avis d’appel, le déposer. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

DÉBUT DE L’APPEL D’UNE ORDONNANCE TEMPORAIRE
(6) Le paragraphe (5) s’applique au début d’un appel d’une ordonnance temporaire de la Cour de justice de l’Ontario auprès de la Cour supérieure de justice, sauf que l’avis d’appel doit être signifié dans les sept jours suivant la date de l’ordonnance temporaire. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

IDEM, LOI SUR LES SERVICES À l’ENFANCE ET à LA FAMILLE AFFAIRE
(7) Pour interjeter appel d’une ordonnance temporaire de la Cour de justice de l’Ontario auprès de la Cour supérieure de justice dans une affaire en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, le paragraphe (5) s’applique et l’avis d’appel est signifié dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance temporaire. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

NOM DE L’AFFAIRE INCHANGÉ
(8) Le nom d’une affaire dans un appel doit être le même que le nom de l’affaire dans l’ordonnance interjetée et doit identifier les parties comme appelant et intimé. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

APPEL INTERJETÉ PAR L’INTIMÉ
(9) Si l’intimé dans un appel souhaite également interjeter appel de la même ordonnance, cette règle s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de l’intimé, et les deux appels sont entendus ensemble. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

MOTIFS ÉNONCÉS DANS L’AVIS D’APPEL
(10) L’avis d’appel indique l’ordonnance que l’appelant souhaite que la cour d’appel prononce et les motifs juridiques de l’appel. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

AUTRES MOTIFS
(11) Lors de l’audition de l’appel, aucun autre motif que celui indiqué dans l’avis d’appel ne peut être invoqué sauf autorisation du tribunal. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

TRANSCRIPTION DE LA PREUVE
(12) Si l’appel exige une transcription de la preuve, l’appelant doit, dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, produire la preuve que la transcription a été ordonnée. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

CONSULTATION AVEC L’INTIMÉ
(13) L’appelant détermine si l’appel nécessite une transcription de la preuve en consultation avec l’intimé. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

ACCORD SUR LES ÉLÉMENTS DE PREUVE À TRANSCRIRE
(14) Si l’appelant et l’intimé s’entendent sur les éléments de preuve à transcrire, l’appelant ordonne que les éléments de preuve convenus soient transcrits. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

PAS D’ACCORD
(15) Si l’appelant et l’intimé ne peuvent s’entendre, l’appelant ordonne une transcription de tous les témoignages oraux de l’audience de la décision en appel, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

DEVOIR DU STÉNOGRAPHE JUDICIAIRE
(16) Lorsque le sténographe judiciaire a rempli la transcription, il en avise sans délai l’appelant, l’intimé et le greffe du tribunal où l’appel sera entendu. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

CONTENU DU DOSSIER D’APPEL DE L’APPELANT
(17) Le dossier d’appel de l’appelant doit contenir une copie des documents suivants, dans l’ordre suivant :

1. Une table des matières décrivant chaque document, y compris chaque pièce, par sa nature et sa date et, pour une pièce, par numéro ou lettre de pièce.

2. L’avis d’appel.

3. L’ordonnance faisant l’objet de l’appel, telle que signée, et les motifs donnés par le tribunal faisant l’objet de l’appel, ainsi qu’une autre copie imprimée des motifs s’ils sont écrits à la main.

4. Une transcription de la preuve orale.

5. Tout autre élément dont le tribunal était saisi et qui est nécessaire à l’appel. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

CONTENU DU MÉMOIRE DE L’APPELANT
(18) Le mémoire de l’appelant ne doit pas dépasser 30 pages, est signé par l’avocat de l’appelant ou, à défaut, par l’appelant et comprend les parties suivantes, contenant des paragraphes numérotés consécutivement du début à la fin du mémoire :

1. Partie 1 : Identification. Une déclaration identifiant l’appelant et l’intimé et le tribunal dont il a fait appel, et indiquant le résultat devant ce tribunal.

2. Partie 2 : Aperçu. Un bref aperçu de l’affaire et des questions de l’appel.

3. Partie 3: Faits. Un bref résumé des faits pertinents à l’appel, avec référence à la preuve par page et par ligne au besoin.

4. Partie 4 : Problèmes. Un bref exposé de chaque question, suivi d’un bref argument faisant référence à la loi relative à cette question.

5. Partie 5: Commande. Un exposé précis de l’ordonnance que la cour d’appel est appelée à rendre, y compris toute ordonnance de dépens.

6. Partie 6: Estimation du temps. Une estimation du temps nécessaire à la plaidoirie orale de l’appelant, sans compter la réponse à la plaidoirie de l’intimé.

7. Partie 7 : Liste des autorités. Une liste de toutes les lois, règlements, règles, cas et autres autorités mentionnés dans le mémoire.

8. Partie 8 : Législation. Une copie de toutes les dispositions pertinentes des lois, règlements et règles. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

MÉMOIRE ET DOSSIER D’APPEL DE l’INTIMÉ
(19) L’intimé doit, dans le délai prévu au paragraphe (21) ou (22), signifier à toutes les autres parties à l’appel et déposer,

(a) un mémoire de l’intimé (paragraphe (20)); et

(b) le cas échéant, un dossier d’appel de l’intimé contenant une copie de tout document qui était avant la date d’appel. le tribunal a interjeté appel de qui sont nécessaires pour l’appel mais ne sont pas inclus dans le dossier d’appel de l’appelant. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

CONTENU DU MÉMOIRE DE L’INTIMÉ
(20) Le mémoire de l’intimé ne doit pas dépasser 30 pages, doit être signé par l’avocat de l’intimé ou, à défaut, par l’intimé et se compose des parties suivantes, contenant des paragraphes numérotés consécutivement du début à la fin du mémoire :

1. Partie 1 : Aperçu. Un bref aperçu de l’affaire et des questions de l’appel.

2. Partie 2: Faits. Un bref exposé des faits dans le mémoire de l’appelant que l’intimé considère comme exacts et des faits que l’intimé dit incorrects, ainsi qu’un bref résumé de tout autre fait invoqué par l’intimé, avec référence à la preuve par page et par ligne, au besoin.

3. Partie 3 : Problèmes. Un exposé de la position de l’intimé sur chaque question soulevée par l’appelant, suivi d’un bref argument faisant référence au droit relatif à cette question.

4. Partie 4 : Questions supplémentaires. Un bref exposé de chaque question supplémentaire soulevée par l’intimé, suivi d’un bref argument faisant référence au droit relatif à cette question.

5. Partie 5: Commande. Un exposé précis de l’ordonnance que la cour d’appel est appelée à rendre, y compris toute ordonnance de dépens.

6. Partie 6: Estimation du temps. Une estimation du temps nécessaire à la plaidoirie orale de l’intimé.

7. Partie 7 : Liste des autorités. Une liste de toutes les lois, règlements, règles, cas et autres autorités mentionnés dans le mémoire.

8. Partie 8 : Législation. Une copie de toutes les dispositions pertinentes des lois, règlements et règles qui ne figurent pas dans le mémoire de l’appelant. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

DÉLAIS DE SIGNIFICATION ET DE DÉPÔT DES DOSSIERS ET MÉMOIRES AUTRES QUE DANS LES AFFAIRES RELEVANT DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
(21) À l’exception des appels interjetés en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, les délais suivants s’appliquent pour la signification des dossiers et mémoires d’appel :

1. Si une transcription est requise, le dossier d’appel et le mémoire de l’appelant doivent être signifiés à l’intimé et à toute autre personne habilitée à être entendue dans le cadre de l’appel et déposés dans les 60 jours suivant la date de réception de l’avis que la preuve a été transcrite.

2. Si aucune transcription n’est requise, le dossier d’appel et le mémoire de l’appelant sont signifiés à l’intimé et à toute autre personne habilitée à être entendue dans le cadre de l’appel et déposés dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel.

3. Le dossier d’appel et le mémoire de l’intimé sont signifiés à l’appelant et à toute autre personne habilitée à être entendue dans le cadre de l’appel et déposés dans les 60 jours suivant la signification du dossier d’appel et du mémoire de l’appelant. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

DÉLAIS DE SIGNIFICATION ET DE DÉPÔT DES DOSSIERS ET MÉMOIRES DANS LES AFFAIRES RELEVANT DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
(22) Pour les appels interjetés en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, les délais suivants s’appliquent pour la signification des dossiers et mémoires d’appel :

1. Si une transcription est requise, le dossier d’appel et le mémoire de l’appelant doivent être signifiés à l’intimé et à toute autre personne habilitée à être entendue dans le cadre de l’appel et déposés dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis que la preuve a été transcrite.

2. Si aucune transcription n’est requise, le dossier d’appel et le mémoire de l’appelant sont signifiés à l’intimé et à toute autre personne habilitée à être entendue dans le cadre de l’appel et déposés dans les 14 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel.

3. Le dossier d’appel et le mémoire de l’intimé sont signifiés à l’appelant et à toute autre personne habilitée à être entendue dans le cadre de l’appel et déposés dans les 30 jours suivant la signification du dossier d’appel et du mémoire de l’appelant. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

CALENDRIER DE L’AUDIENCE
(23) Lorsque le dossier d’appel et le mémoire de l’appelant ont été déposés et que le mémoire et le dossier d’appel de l’intimé, le cas échéant, ont été déposés ou que le délai de dépôt est expiré, le greffier fixe le calendrier d’audience de l’appel. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

PROMPTE AUDITION DES APPELS DE LA LSEF
(24) L’appel interjeté en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est entendu dans les 60 jours suivant le dépôt du mémoire et du dossier d’appel de l’appelant. Règl. de l’Ont. 76/06, art. 10(2).

REQUÊTES EN APPEL
(25) Si une personne doit présenter une requête en appel, la règle 14 s’applique avec les adaptations nécessaires à la requête. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

GARANTIE POUR FRAIS D’APPEL
(26) Sur une requête de l’intimé en garantie pour frais, le tribunal peut rendre une ordonnance de garantie pour frais qui est juste, s’il est convaincu que

a) il y a de bonnes raisons de croire que l’appel est une perte de temps, une nuisance ou un abus de la procédure judiciaire et que l’appelant a des actifs insuffisants en Ontario pour payer les frais de l’appel;

b) une ordonnance de cautionnement pour dépens pourrait être rendue contre l’appelant en vertu du paragraphe 24(13); ou

(c) pour toute autre raison valable, une garantie pour les frais doit être commandée. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

REJET POUR NON-RESPECT DE L’ORDONNANCE
(27) Si un appelant n’obéit pas à une ordonnance en vertu du paragraphe (26), le tribunal peut, sur requête, rejeter l’appel. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

REQUÊTE EN JUGEMENT SOMMAIRE EN APPEL
(28) Après le dépôt de l’avis d’appel, l’intimé ou toute autre personne qui a le droit d’être entendue dans le cadre de l’appel peut présenter une requête en jugement sommaire ou en décision sommaire sur une question de droit sans que l’appel soit entendu, et la règle 16 s’applique à la requête avec les modifications nécessaires. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

REQUÊTE EN VUE DE RECEVOIR D’AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE
(29) Toute personne ayant le droit d’être entendue dans le cadre de l’appel peut présenter une requête en vue d’admettre d’autres éléments de preuve en vertu de l’alinéa 134(4)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

REQUÊTE EN REJET POUR RETARD
(30) Si l’appelant ne l’a pas fait,

a) a produit la preuve qu’une transcription de la preuve a été ordonnée en vertu du paragraphe (12);

( b) signifié et déposé le dossier d’appel et le mémoire dans les délais prévus aux paragraphes (21) ou (22) ou dans un délai plus long que la cour peut avoir ordonné,
l’intimé peut déposer une requête procédurale (formule 14B) pour que l’appel soit rejeté pour retard. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

RETRAIT DE L’APPEL
(31) L’appelant peut retirer un appel en signifiant un avis de retrait (formulaire 12) à toutes les autres parties et en le déposant. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

RETRAIT PRÉSUMÉ
(32) Si une personne signifie un avis d’appel et ne le dépose pas dans les 10 jours requis par l’alinéa (5)b), l’appel est réputé retiré, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

SURSIS AUTOMATIQUE EN ATTENDANT L’APPEL, ORDONNANCES ALIMENTAIRES
(33) La signification d’un avis d’appel d’une ordonnance temporaire ou définitive ne suspend pas une ordonnance alimentaire ou une ordonnance qui exécute une ordonnance alimentaire. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

AUTRES ORDRES DE PAIEMENT
(34) La signification d’un avis d’appel d’une ordonnance temporaire ou définitive suspend, jusqu’à la décision de l’appel, tout autre ordre de paiement rendu en vertu de l’ordonnance temporaire ou définitive. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13; Règl. de l’Ont. 76/06, art. 10(3).

SURSIS PAR ORDONNANCE DU TRIBUNAL
(35) Une ordonnance temporaire ou définitive peut être suspendue aux conditions que le tribunal estime appropriées,

a) par une ordonnance du tribunal qui a rendu l’ordonnance;

b) par une ordonnance de la Cour supérieure de justice. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

EXPIRATION DU SURSIS ACCORDÉ PAR LE TRIBUNAL QUI A RENDU L’ORDONNANCE
(36) Un sursis accordé en vertu de l’alinéa (35)a) expire si aucun avis d’appel n’est signifié et que le délai de signification est expiré. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

POUVOIRS DE LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
(37) Un sursis accordé en vertu du paragraphe (35) peut être annulé ou modifié par la Cour supérieure de justice. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

EFFET DE LA SUSPENSION EN RÈGLE GÉNÉRALE
(38) Si une ordonnance est suspendue, aucune mesure ne peut être prise en vertu de l’ordonnance ou pour son exécution, sauf

a) par ordonnance de la Cour supérieure de justice; ou

b) tel que prévu aux paragraphes (39) et (40). Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

RÈGLEMENT DE LA COMMANDE
(39) Un sursis n’empêche pas le règlement ou la signature de la commande. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

BREF D’EXÉCUTION
(40) La suspension n’empêche pas la délivrance d’un bref de saisie et de vente ou le dépôt du bref dans un bureau du shérif ou un bureau d’enregistrement foncier, mais aucune instruction ou directive visant à faire exécuter le bref ne doit être donnée au shérif tant que le sursis reste en vigueur. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

CERTIFICAT DE SURSIS
(41) Si une ordonnance est suspendue, le greffier du tribunal qui a accordé la suspension délivre, à la demande d’une partie à l’appel, un certificat de sursis selon la formule 63A selon les Règles de procédure civile avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

ORDONNANCE DE SURSIS À L’EXÉCUTION D’UNE PENSION ALIMENTAIRE
(42) La partie qui obtient un sursis à l’exécution d’une ordonnance alimentaire obtient un certificat de sursis en vertu du paragraphe (41) et le dépose immédiatement au bureau du directeur du Bureau de la responsabilité familiale si le sursis se rapporte à une ordonnance alimentaire exécutée par le directeur. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

CERTIFICAT DÉPOSÉ AUPRÈS DU BUREAU DU SHÉRIF
(43) Si un certificat de sursis est déposé auprès du bureau du shérif, le shérif ne commence ou ne poursuit l’exécution de l’ordonnance que s’il est convaincu que le sursis n’est plus en vigueur. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

DEMANDE DE CERTIFICAT
(44) Une demande de certificat de séjour en vertu du paragraphe (41) doit indiquer si le séjour est en vertu du paragraphe (34) ou par ordonnance en vertu du paragraphe (35) et, si elle est en vertu du paragraphe (35), doit énoncer les détails de l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

ANNULATION DU BREF D’EXÉCUTION
(45) Le tribunal peut annuler la délivrance ou le dépôt d’un bref de saisie et de vente si la partie qui présente la requête ou l’appelant donne une garantie satisfaisante au tribunal. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 13.

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